Ukraine

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Suspension temporaire des adoptions internationales en Ukraine

Les contextes de crise ou de conflit armé offrent un terrain favorable aux violations des droits des enfants et plus particulièrement aux pratiques illicites dans l’adoption internationale.

Aucune procédure d’adoption internationale ne peut être initiée dans de tels contextes, compte tenu de la difficulté à déterminer si les enfants, qui peuvent sembler orphelins ou privés définitivement de protection parentale, sont réellement éligibles à l’adoption.

Par ailleurs depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tout déplacement vers ces deux pays est formellement déconseillé.

Dans ces circonstances, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a pris la décision de suspendre jusqu’au 31 décembre 2024 les adoptions internationales en Ukraine.

Pour les enfants déjà apparentés avec leur famille d’adoption avant le début de la suspension, les procédures peuvent être menées jusqu’à leur terme dans le respect des règles internationales et lorsque la situation locale le permettra.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 21 février 2022, aucune adoption individuelle, c’est-à-dire qui n’est pas accompagnée par un organisme autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption, ne peut plus être engagée à l’avenir. Seules les personnes déjà titulaires d’un agrément à la date de publication de la loi et qui se sont enregistrées auprès de la Mission de l’adoption internationale dans les six mois après la promulgation de la loi seront autorisées, à l’issue de la période de suspension, à mener une procédure d’adoption en Ukraine où aucun opérateur n’est habilité.

AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption est entrée en vigueur en France. Parmi les changements introduits par ce texte, les adoptions internationales par démarche individuelle sont désormais prohibées. Consultez le communiqué de la MAI.

L’Ukraine n’a pas adhéré à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

I - Exigences du droit local

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés

1 - Le cadre juridique de l’adoption en Ukraine

  • code de la famille d’Ukraine, Titre IV, chapitre 18 modifié ;
  • loi n° 257-VI du 10 avril 2008 ;
  • décret n° 905 du 8 octobre 2008 portant approbation du règlement relatif à l’exercice des activités en matière d’adoption et au suivi du respect des droits des enfants adoptés ;
  • décret n° 956/634 du 22 décembre 2004 du Ministère de l’Éducation sur les modalités de remise des enfants adoptés par des citoyens ukrainiens ou ressortissants étrangers ;
  • décret n° 603 du 10 juillet 2019 du Cabinet des ministres sur les modifications de la Procédure de fonctionnement dans le domaine de l’adoption et du contrôle du respect des droits des enfants adoptés
  • ordonnance du ministère de la santé en date du 4 février 2002 sur la liste des maladies permettant l’adoption des enfants malades avant l’expiration du délai d’enregistrement.

2 - Qui peut adopter ?

  • Seul les couples mariés sont acceptés.
  • Différence d’âge avec l’enfant : 18 ans minimum

Le code pénal ukrainien (art. 212) prohibe l’adoption par :

  • Personnes sous mesure de protection (par ex. tutelle)
  • Personnes privées de leurs droits parentaux
  • Parents d’un enfant dont l’adoption a été révoquée
  • Personnes faisant l’objet de soins dans un hôpital psychiatrique
  • Personnes dépendantes
  • Personnes atteintes d’addictions à l’alcool/stupéfiants
  • Personnes sans domicile fixe ou sans revenu régulier
  • Personnes atteintes d’une ou plusieurs pathologies figurant sur une liste établie par le ministère de la santé ukrainien
  • Ressortissants étrangers non mariés, sauf si l’adoption envisagée est intrafamiliale
  • Personnes apatrides,
  • Personnes condamnées pour des atteintes à la vie, santé, liberté, honneur et dignité, liberté sexuelle et intégrité physique ou sexuelle d’une personne, ou pour des délits en matière de stupéfiants, psychotropes ou assimilés ainsi que d’autres atteintes réprimées par les articles 148, 150, 150-1, 164n 166, 167, 169, 181, 187, 324, 5-442 du code pénal ukrainien
  • Personnes mariées avec une personne entrant dans les catégories précédentes
  • Toute personne dont les intérêts sont en conflit avec l’intérêt de l’enfant

3 - Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

Principe de subsidiarité : en application de l’article 24 de la Loi sur la Protection de l’Enfance votée par le Parlement ukrainien, l’adoption d’un enfant ukrainien par des ressortissants étrangers n’est possible que si aucune solution durable d’adoption ou de placement n’a été identifiée auprès de citoyens ukrainiens.

Critères juridiques d’adoptabilité :

  • Age de l’enfant : 5 ans minimum. Il peut être dérogé à cet âge minimum de 5 ans lorsque :
    • il s’agit d’une adoption intrafamiliale ;
    • l’enfant est atteint d’une des pathologies figurant sur la liste spéciale des pathologies approuvée par le ministère de la santé.
    • l’enfant est adopté conjointement avec un ou plusieurs frères et sœurs
    • l’enfant adopté est le frère ou la sœur d’un enfant déjà adopté par le(s) adoptant(s)
  • Un enfant ukrainien est adoptable :
    • s’il n’a pas de filiation connue,
    • s’il est orphelin,
    • s’il est déclaré judiciairement abandonné,
    • si ses parents ou représentants légaux ont valablement consenti à l’adoption et n’ont pas retiré leur consentement jusqu’au jugement,
    • si les parents ont été déchus des droits parentaux.

L’enfant doit, en outre, être enregistré depuis plus de 12 mois dans les banques de données régionale et nationale des enfants adoptables. Il peut être dérogé à cette règle si l’enfant est âgé de moins de 5 ans et est atteint d’une des pathologies inscrites sur une liste tenue par le ministère de la Santé.

Les enfants âgés de 10 ans et plus doivent consentir à leur adoption.

4 - Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

Toute activité lucrative d’intermédiation en matière d’adoption ou de placement d’enfant est strictement prohibée en Ukraine.
Le recours à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) français n’est donc pas obligatoire. A ce jour, il n’existe aucun organisme français actif en Ukraine et aucun intermédiaire ukrainien n’est accrédité sous quelque forme que ce soit auprès de l’Ambassade de France en Ukraine.
Toutefois, la réglementation ukrainienne impose que le dossier des candidats à l’adoption soit envoyé au Centre d’adoption du Ministère de la politique sociale. Les adoptions privées, c’est-à-dire sans passer par les autorités compétentes ukrainiennes, sont donc interdites.

II - Procédure d’adoption

1 - Constitution du dossier en France

Les candidats à l’adoption ayant leur résidence habituelle en France doivent obtenir un agrément en vue d’adoption, délivré par le président du conseil départemental de leur domicile.
Une fois l’agrément obtenu, le dossier à constituer doit comporter les pièces énumérées ci-dessous.
Demande d’enregistrement du dossier de candidature au Centre d’adoption du Ministère ukrainien de la Politique sociale, accompagnée de la liste des pièces constitutives du dossier (signature des adoptants à faire légaliser en mairie) ; cette demande doit indiquer l’adresse de résidence principale ainsi que les autres résidences de demandeurs, les données relatives à leurs passeports, numéro de téléphone et adresse électronique.

Agrément en vue d’adoption, délivré par le Président du Conseil Général, accompagné de la notice jointe à l’agrément. La notice doit renseigner sur le nombre, l’âge et l’état de santé des enfants qui peuvent être adoptés par les intéressés (3 exemplaires).

Rapports des enquêtes sociale et psychologique effectuées à l’occasion de la demande d’agrément, mentionnant en particulier ;

  • les conditions d’hébergement (nombre de chambres à coucher, description de l’espace réservé à l’enfant adopté ; nombre, sexe et âge des personnes qui vont partager cet espace avec l’enfant),
  • les données biographiques et l’état civil,
  • la composition de la famille (nombre de personnes vivant avec les candidats à l’adoption, degré de parenté, présence d’autres enfants, informations sur la présence dans le foyer d’enfants déjà adoptés — dans ce cas joindre les rapports de suivi),
  • le projet d’adoption,
  • tous justificatifs de préparations spécifiques à l’adoption d’adolescents et de formation relative à l’adoption d’un enfant ukrainien orphelin ou privé de soins parentaux effectuées préalablement au séjour de familiarisation,
  • des éléments sur la situation professionnelle des candidats et leur attitude envers l’adoption,
  • le niveau du revenu minimum vital dans la région de résidence (attestation à se procurer auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
  • des recommandations sur la santé de l’enfant sont indiquées dans le cas où les demandeurs sont recommandés pour adopter un enfant handicapé, avec une maladie incluse dans la liste des maladies tenue par le ministère de la Santé de l’Ukraine, qui donnent le droit d’adopter un enfant sans respecter les conditions de son inscription auprès du ministère de la Politique sociale, ainsi que les enfants de moins de cinq ans,
  • les conclusions des rapports doivent également confirmer l’absence de décisions de justice portant atteinte à la capacité juridique des demandeurs, les privant de leurs droits parentaux, révoquant une décision d’adoption ou ordonnant le placement de leurs enfants, ainsi que toute décision constatant une atteinte aux droits à l’éducation de leurs propres enfants ou adoptés.

Attestation de principe de la MAI relative à l’entrée et au séjour de l’enfant adopté sur le territoire français (document délivré par la MAI après réception de la fiche de renseignements et de deux copies simples de l’agrément)

Dernier avis d’imposition ou attestation professionnelle portant sur les salaires perçus au cours des six derniers mois

Certificat médical (modèle) attestant de l’état de santé général de chacun des candidats, ou des deux conjoints si seul l’un d’entre eux est candidat :
ce certificat médical doit être légalisé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins à Paris, 180 Bd Haussmann - 75008 Paris, Tel : 01.53.89.32.00.

• Copie de l’acte de mariage (deux exemplaires)

• Copies des passeports (4 exemplaires)

Bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun des candidats (datant de moins de 6 mois) : à demander au Service Central du Casier Judiciaire 44079 NANTES CEDEX, ou par internet.

• une copie du document notarié sur le droit de propriété ou d’usage de logement ou qui indique sa surface totale et habitable ainsi que le nombre de chambres

• Procuration éventuelle à un mandataire établie devant notaire (si votre accompagnateur vous le demande expressément)

Engagement notarié des adoptants (2 exemplaires) à :

  • faire immatriculer l’enfant, dans un délai d’un mois après son arrivée, auprès du Consulat d’Ukraine en France (l’adresse de celui-ci doit être obligatoirement mentionnée)
  • communiquer au Consulat, au moins une fois par an pendant les trois premières années suivant l’adoption puis tous les trois ans jusqu’à la majorité de l’adopté, des informations sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant,
  • autoriser un représentant du Consulat à s’entretenir avec l’enfant
  • autoriser l’enfant à conserver la nationalité ukrainienne jusqu’à ses 18 ans
  • communiquer au consulat ukrainien tout changement d’adresse de l’enfant
  • informer le consulat ukrainien, dans un délai de 20 jours, de tout placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement de la protection de l’enfance
  • informer le consulat ukrainien, dans un délai de trois jours, de toute atteinte aux droits ou aux intérêts de l’enfant, de tout accident ou de son décès.

Cet engagement doit contenir l’adresse de résidence du demandeur, ses données de passeport, son numéro de téléphone et son adresse électronique.

• Si l’adoption n’est envisagée que par l’un des conjoints d’un couple marié, un accord notarié de l’autre conjoint explicitant les raisons pour lesquelles il ne participe pas à ce projet ;

• un accord écrit notarié du demandeur étranger sur l’obtention de ses informations personnelles auprès du Secrétariat Général d’Interpol, des autorités chargées de l’application du droit du pays dont il est ressortissant ainsi que du pays où il a établi sa résidence (en trois exemplaires), et ce jusqu’à la majorité de l’enfant ;

• un document certifié par une autorité compétente du pays de résidence du demandeur ou, à défaut, un accord écrit notarié du demandeur sur le traitement de ses données personnelles ainsi que celles de l’enfant adopté jusqu’à la majorité de ce dernier (en trois exemplaires) ;

• en cas d’une nouvelle adoption en Ukraine, des informations, de la part de l’autorité compétente du pays de résidence du demandeur ou de la part du poste consulaire ou diplomatique de l’Ukraine, sur l’accomplissement par l’adoptant de ses obligations à l’égard de l’enfant précédemment adopté.

Remarque :

Il existe une procédure spécifique allégée pour l’adoption de l’enfant du conjoint : voir la note ci-jointe.

Toutes les pièces doivent être produites en original (sauf pour les actes d’état civil).

Les photocopies certifiées conformes ne sont plus acceptées par le Centre d’adoption.

Il convient de noter que les adoptants doivent constituer autant de dossiers originaux qu’ils souhaitent adopter d’enfants, y compris en cas de fratrie. Tous les documents doivent être apostillés par la Cour d’appel du lieu où lesdits documents ont été établis, et traduits par un traducteur assermenté.

Si la traduction est effectuée en France par un traducteur assermenté près d’une Cour d’appel, il conviendra de faire certifier les documents traduits par le Consulat d’Ukraine à Paris.

Si la traduction est exécutée par un traducteur en Ukraine (liste disponible auprès du Consulat de France à Kiev), la certification des documents traduits est accomplie devant notaire ukrainien.

Le délai de validité des pièces du dossier est d’un an, donc aucun document dont la durée de validité inférieure à six mois ne peut être produit.

Il appartient aux adoptants de faire parvenir à leur mandataire local un dossier original afin qu’il soit déposé au Centre d’adoption. Le mandataire est la seule personne habilitée par l’administration ukrainienne à effectuer ce dépôt. A cette occasion, une fiche documentaire sera remplie par l’accompagnateur, puis visée par le service juridique du Centre. En cas de défaut, erreur ou non-conformité d’un document, cette fiche fera apparaître les documents manquants ou non valides à présenter à ce service dans les meilleurs délais.

Remarque :

Il appartient aux candidats, ou à leur mandataire en Ukraine, de se manifester auprès du Centre d’adoption (en russe ou en ukrainien) pour s’informer des éventuelles pièces complémentaires à fournir et de l’état d’avancement de leur dossier.

Le dossier doit être adressé au :
Ministère de la politique sociale
Kyiv Ul. Esplanadna, 8/10, 01601 ;
Tel. : (380 44) 226-24-45 ;
Fax : (380 44) 289-00-98 ;
Site internet : http://www.msp.gov.ua
E-mail : info(@)mlsp.gov.ua
(Attention ! Aucun dossier ne doit être envoyé par courrier électronique)

2 - Procédure locale

Voir la fiche en annexe

3 - Formalités requises pour permettre la sortie de l’enfance d’Ukraine

Une fois le jugement d’adoption devenu définitif, les autorités ukrainiennes compétentes peuvent délivrer un passeport à l’enfant. Il appartient ensuite aux adoptants de solliciter des autorités consulaires françaises la délivrance d’un visa long séjour adoption (VLSA) afin que l’enfant puisse entrer en France.

Le VLSA n’est accordé que sur avis conforme de la Mission de l’adoption internationale. Voir les documents nécessaires à l’obtention du visa en annexe.

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

III - Après l’arrivée de l’enfant en France

1 – Immatriculation de l’enfant adopté auprès des autorités consulaires ukrainiennes

Les autorités ukrainiennes exigent que l’enfant soit enregistré sur la liste des ukrainiens résidant en France à titre permanent. Cette procédure est gratuite.
Afin d’accomplir cette procédure obligatoire, il convient d’envoyer au Consulat d’Ukraine en France (à l’adresse 21, avenue de Saxe 75007 Paris) les documents suivants :

Les autorités consulaires ukrainiennes exigent d’être informées dans les meilleurs délais de tout changement d’adresse de l’enfant adopté.

2 - Suivi de l’enfant

L’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

Conformément à la législation ukrainienne en vigueur les parents adoptifs se sont officiellement engagés à fournir au Consulat les rapports dans lesquels ils informent les autorités compétentes de l’État sur les conditions de vie et de santé des enfants adoptés et sur leur développement intellectuel, éducatif et physique, une fois par an pendant les trois premières années après l’adoption, et à l’issue de ce terme tous les 3 ans jusqu’à la majorité (18 ans) de l’enfant.

Les rapports doivent être munis de photos de la famille et de l’enfant, datés et signés puis transmis à l’adresse suivante :
Ambassade d’Ukraine en France
Service Consulaire
21, avenue de Saxe - 75007 Paris
Voir le modèle en annexe

Les informations fournies par les adoptants aux autorités ukrainiennes par l’intermédiaire du Service Consulaire ukrainien sont confidentielles et ne seront utilisées que par les autorités gouvernementales compétentes du pays d’origine qui effectuent le suivi des enfants d’origine ukrainienne adoptés par des ressortissants étrangers.

Il est impératif de se conformer à cette exigence de suivi post-adoption jusqu’à la majorité de l’enfant afin de ne pas nuire aux autres candidats dont la procédure d’adoption est en cours. En effet, en cas de non-respect de cette obligation, les autorités du pays d’origine peuvent décider de suspendre les dossiers des candidats résidant en France.

Il est recommandé aux adoptants de conserver les copies des rapports de suivi réalisés (et de leur traduction), ainsi que des cachets ou justificatifs attestant de leur bonne réception par les autorités concernées du pays d’adoption.

3 - Effets de de la décision d’adoption en France

Les décisions étrangères prononçant l’adoption sont reconnues de plein droit en France, tant que leur régularité internationale n’est pas contestée. Il est cependant recommandé d’accomplir des démarches qui varient selon les effets que le jugement étranger produit en France.

L’adoption prononcée en Ukraine est, selon le statut de l’enfant avant son adoption, assimilable en droit français à une adoption simple ou à une adoption plénière.

En effet, si l’art. 232 du Code ukrainien de la famille prévoit que l’adoption met fin, à compter du moment où elle est prononcée, à tous droits et devoirs personnels et patrimoniaux entre l’adopté et ses parents, ainsi qu’entre l’adopté et les autres personnes qui lui sont apparentées par le sang, en cas d’adoption par une seule personne, ces droits et devoirs peuvent être maintenus à la demande de la mère de l’enfant si l’adoptant est un homme, ou à la demande de son père si l’adoptant est une femme. Dans le même sens, si, à la suite du décès de l’un des parents d’origine de l’enfant ou à la suite de la dissolution du mariage avec une personne juridiquement incapable, l’autre parent a contracté un nouveau mariage et si son nouveau conjoint souhaite adopter l’enfant, le père et la mère du parent décédé ou incapable ont, de même que les frères et sœurs de l’enfant, le droit de demander au tribunal que les rapports juridiques entre l’enfant et eux soient maintenus. Le tribunal examine cette demande en même temps que la demande d’adoption et y donne suite si cela répond à l’intérêt de l’enfant.

Il existe en Ukraine une procédure judiciaire de révocation de l’adoption. Prévue par le Code de la famille (art. 238 et suivants), la révocation peut être ordonnée par décision de justice si l’adoption est jugée contraire à l’intérêt de l’enfant ou ne lui permet pas d’être éduqué dans un milieu familial ou encore si l’enfant est atteint d’une pathologie ou d’un handicap lourd et incurable dont l’adoptant ne pouvait connaître l’existence lorsque l’adoption a été prononcée. L’adoption peut également être révoquée si, indépendamment de la volonté de l’adoptant, les relations entre ce dernier et l’enfant sont devenues telles qu’elles rendent impossibles leur vie commune et l’accomplissement par l’adoptant de ses obligations parentales. Une adoption ne peut jamais être annulée lorsque l’adopté est majeur, sauf en cas de comportement délictueux de sa part ou de l’adoptant, mettant en péril la vie ou la santé de l’adoptant, de l’adopté ou d’autres membres de la famille. L’adoption d’une personne majeure peut enfin être annulée par le tribunal, par accord mutuel de l’adoptant et de l’adopté ou à la demande de l’un d’eux, s’il n’a pas pu s’établir entre eux de relations de famille.

Voir la fiche sur Les effets des décisions étrangères en France

4 - Nationalité de l’adopté

En cas d’adoption plénière, l’enfant acquiert de plein droit la nationalité française dès lors que l’un des adoptants était français à la date de sa naissance.
En cas d’adoption simple, l’adopté peut, durant sa minorité, réclamer la qualité de français par déclaration devant le directeur de greffe du tribunal d’instance de son domicile.
Par ailleurs, l’enfant adopté conserve la nationalité ukrainienne jusqu’à sa majorité. Il pourra alors choisir d’y renoncer ou de la conserver.

Voir la fiche La nationalité de l’enfant adopté

IV – Accès aux origines

L’adopté majeur ou, s’il est mineur, par l’intermédiaire de ses parents, peut demander à consulter son dossier à la Mission de l’Adoption Internationale .

Mise à jour : mars 2022